TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ATTESTATIONS D'ACQUITTEMENT ET D'EXEMPTION
Article 15
A l'issue de l'accomplissement du service civil, l'assujetti reçoit de l'établissement employeur une attestation d'acquittement établie selon le modèle figurant en annexe III du présent décret.
Si au cours de la durée du service civil, des changements sont intervenus dans l'affectation de l'assujetti, l'attestation susvisée lui est délivrée par le dernier établissement de rattachement, dans le strict respect des conditions afférentes au zoning.
L'attestation est délivrée à l'assujetti huit (8) jours calendaires après la date d'expiration de la période du service civil, pour valoir ce que de droit et constituer la pièce justifiicative réglementaire. La dite attestation est assimilée à une attestation de travail.