TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION CENTRALE D'AFFECTATION ET DE RECOURS
Article 14
Les recours en matière disciplinaire sont traités par la commission centrale sur saisine soit du directeur de l'établissement de santé soit de l'assujetti au service civil.
Les recours doivent être adressés à la commission centrale dans les 30 jours qui suivent la décision de la commission paritaire siègeant en commission de discipline.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Les recours relatifs à l'affectation et aux conditions d'exercice introduits par l'assujetti au service civil doivent être adressés à la commission nationale dans les trente (30) jours qui suivent la décision d'affectation.
La commission nationale doit se prononcer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt du recours ».