TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION CENTRALE D'AFFECTATION ET DE RECOURS
Article 11
Les postes de travail ouverts annuellement à cet effet doivent faire l'objet d'une large diffusion par les directeurs de la santé de wilaya concernés à l'effet de procéder au recueil des fiches de vœux qui seront transmises pour examen et traitement au secrétariat de la commission centrale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-112 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
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« Art. 11. — Les postes de travail ouverts annuellement à cet effet doivent faire l'objet d'une large diffusion par les directeurs de la santé et de la population de wilayas concernés à l'effet de procéder au recueil des fiches de vœux qui seront transmises, pour examen et traitement, au secrétariat de la commission nationale ».