Article 7
Le versement du montant de la redevance au budget de l'Etat doit s'effectuer auprès des receveurs des impôts territorialement compétents dans un délai de quarante huit (48) heures suivant l'établissement de la quittance par le directeur de la capitainerie.
Au delà de ce délai, le (s) propriétaire (s) de la marchandise ou son (leurs) représentant (s) doivent pouvoir présenter les justificatifs nécessaires de paiement de la redevance à tout contrôle des services habilités.
A défaut de ce paiement, l'autorité portuaire peut demander l'arrêt des opérations de manutention.