Article 2
A l'exception des céréales (blé, mais, orge etc...), des hydrocarbures ainsi que des marchandises transportées sur des navires de cabotage national, le paiement de cette redevance est dû sur toutes les cargaisons homogènes transportées par des navires et séjournant sur rade au delà d'un délai de : huit (8) jours pour les produits soumis aux contrôles phytosanitaires ou de qualité si le prélèvement des échantillons s'effectue sur navire en rade et; quatre (4) jours pour les autres produits.
Au sens du présent décret, le terme "cargaisons homogènes" désigne tout produit constituant plus de 60% de la cargaison d'un navire.