Article 6
Sur la base des conclusions des vérifications auxquelles il a été procédé dans le cadre de l'article 3 ci-dessus, le procureur général : procède au classement des poursuites selon les règles de procédure établies en la matière, si le cas relève de l'exonération des poursuites, et délivre à l'intéressé le document attestant de l'exonération des poursuites;
- transmet le dossier, si le cas relève du régime de l'atténuation des peines, au procureur de la République compétent aux fins de mise en mouvement de l'action publique; soumet le dossier au comité de probation à sa prochaine réunion utile, s'il lui apparaît des éléments du dossier que le cas est éligible au régime légal de la probation.