Article 4
Le procureur général saisi peut prescrire sur le champ l'assignation à résidence provisoire du ou des intéressés dans les lieux appropriés les plus proches relevant soit des services de sécurité de l'Armée nationale populaire, soit des unités de la gendarmeric nationale, soit des unités et commissariats de la sûreté nationale. En cas d'assignation à résidence provisoire, le procureur général désigne pour l'exécution de cette mesure l'un des services mentionnés à l'alinéa précédent et tout officier de police judiciaire pour en assurer le suivi.
Le procureur général peut ordonner toutes vérifications nécessaires concernant les personnes au sujet desquelles il est saisi et les actes commis par elles.