Article 2
Les personnes concernées par les dispositions de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent : 1°) aviser spontanément par tout moyen approprié, d'une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l'une des autorités suivantes, qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et se présenter devant elles : les chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire ; les responsables des services de la sûreté nationale; les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale; les walis; les chefs de daïras;
- les procureurs généraux ; les procureurs de la République ; 2°) remettre soit aux chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire, soit aux responsables des services de la sûreté nationale, soit aux chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication ainsi que les documents en leur possession. Cette remise donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par l'autorité qui les a réceptionnés. Sur la base de ce procès-verbal, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont pris en charge par les services de l'Armée nationale populaire; 3°) attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices et autres moyens matériels; 4°) déclarer individuellement les actes qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé.
L'ensemble de ces éléments sont transcrits selon le modèle de déclaration prévu en annexe du décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.
Les autorités habilitées, peuvent en outre, demander tout complément d'information utile.