Article 18
Un mois avant la fin de la période de probation, le délégué à la probation établit un rapport motivé sur le comportement de la personne mise sous probation qu'il transmet au procureur général. Le procureur général notifie le rapport à la personne mise sous probation pour recevoir toute observation utile.
Une fois les éventuelles observations de l'intéressé émises personnellement ou par l'entremise de son tuteur et/ou de son conseil, le procureur général saisit le comité de probation.