Article 17
Si, au cours de la probation, la personne concernée contrevient à l'une des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise ou enfreint les interdictions qui lui sont imposées, le délégué à la probation saisit immédiatement le procureur général par voie de rapport circonstancié en vue de mettre en œuvre la procédure de révocation du bénéfice de la mesure de mise sous probation à l'encontre de l'intéressé.
Dans ce cas, il est fait application des procédures prévues à l'article 19 du présent décret.