Article 2
Les personnes concernées par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent :
1) aviser collectivement et spontanément par tout moyen approprié, d'une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l'une des autorités suivantes, qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive : les chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire; les responsables des services de la sûreté nationale; les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale; les walis; les chefs de daïras; les procureurs généraux; les procureurs de la République;
2) se présenter auprès, soit des chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire, soit des responsables des services de la sûreté nationale, soit des chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale, et leur remettre les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication ainsi que les documents en leur possession. Cette remise donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par l'autorité qui les a réceptionnés. Sur la base de ce procès-verbal, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont pris en charge par les services de l'Armée nationale populaire;
3) attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices, des munitions et des moyens de communication qui étaient en leur possession;
4) déclarer, individuellement, les actes qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé.
Les autorités habilitées peuvent, en outre, demander tout complément d'information utile.