Article 4
Le chef de service de l'administration et de la logistique est nommé parmi : les administrateurs principaux ou les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d'ancienneté générale ; les administrateurs ou les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années POSTES SUPERIEURS Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l'article 3 (alinéa 1) et l'article 4 (alinéa 1) ci-dessus Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l'article 3 (alinéa 2) et l'article 4 (alinéa 2) ci-dessus Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l'article 3 (alinéa 3) et l'article 4 (alinéa 3) ci-dessus Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 5 (alinéa 1) ci-dessus Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 5 (alinéa 2) et l'article 6 (alinéa 1) ci-dessus.
Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 5 (alinéa 3) et l'article 6 (alinéa 2) ci-dessus d'ancienneté dans cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté générale ; les assistants administratifs principaux ou les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.