Article 4
En application des articles 1er et 2ème ci-dessus, il sera procédé à :
A l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'énergie et des mines;
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'institut ou détenu par lui, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce bilan doit être soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et au visa prévus par la législation en vigueur;
B - la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'énergie et des mines édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation.