CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations de port
Article 96
Les autorisations de port d'arme et de munitions sont nulles de plein droit lorsque leur titulaire cesse de remplir les conditions requises. Dans ce cas, elles doivent être restituées, sans délai, à l'autorité qui les a délivrées.
Elles peuvent être retirées également, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
Lorsque la nullité de l'autorisation de port d'arme résulte du retrait de l'autorisation de détention, ces deux autorisations sont restituées simultanément par leur titulaire à l'autorité qui les a délivrées.