CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations de port
Article 95
Les demandes d'autorisation de port d'arme sont déposées, contre récépissé, auprès: * des services de la direction de la réglementation de la wilaya du lieu d'activité ou du siège de l'établissement intéressé, en ce qui concerne les cas définis aux articles 85, 86 et 87 ci-dessus; * des services habilités par les règlements y afférents, en ce qui concerne les cas définis aux alinéas 1º et 2º de l'article 91 ci-dessus; * des services du ministère des affaires étrangères qui les transmettent aux services de la direction de la réglementation générale du ministère chargé de l'intérieur, en ce qui concerne les cas définis à l'article 92 ci-dessus.
Les autorisations délivrées sont notifiées à leurs titulaires par les services qui ont reçu la demande. Elles doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 136 ci-dessous.