CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations de port
Article 94
L'octroi de l'autorisation de port est subordonné à une demande écrite à l'adresse de l'autorité compétente dans laquelle sont indiqués les nom et prénoms du postulant, son adresse, sa profession, l'administration dont il relève éventuellement, le type de l'arme objet de la demande d'autorisation, ses caractéristiques (marque, calibre et numéro de série), ainsi que le motif du port.
La demande d'autorisation doit être appuyée des pièces suivantes: * une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, du titre de séjour pour les résidents étrangers; * un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois
(3) mois; * une copie certifiée conforme de l'autorisation de détention; * quatre (4) photos d'identité; * un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec le port d'arme.