CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations de port
Article 93
Hormis les cas définis aux articles 82 et 83 ci-dessus qui sont soumis aux règlements particuliers qui les régissent, les autorisations visées aux articles 85, 86, 87, 91, alinéas 1º et 2º et 92 sont délivrées par les autorités ci-après: 1°) pour les autorisations visées aux articles 85, 86 et 87 ci-dessus: par le wali territorialement compétent; 2°) pour les autorisations visées aux alinéas 1º et 2º de l'article 91 ci-dessus: par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'interieur ;
3) pour les autorisations visées à l'article 92 ci-dessus : par le ministre chargé de l'intérieur.
Les cas définis aux articles 88 à 90 et aux alinéas 3°, 4° et 5º de l'article 91 ci-dessus ne donnent pas lieu à la délivrance d'un titre d'autorisation de port d'arme proprement dit.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 93. — Hormis les cas définis aux articles 82, 83 et 92 bis ci-dessus qui sont soumis aux règlements particuliers qui les régissent, les autorisations visées aux articles 85, 86, 87, 91 (alinéas 1° et 2°) et 92 sont délivrées par les autorités ci-après”.