CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 1 — Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions
Article 91
Les personnes physiques visées à l'article 60 ci-desssus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et / ou de détention, dans les conditions énoncées ci-après : 1° Les personnes physiques citées à l'alinéa 1º de l'article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur. 2° Les personnes physiques citées à l'alinéa 2º de l'article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa, qui leur sont remises par les services publics compétents et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation de détention, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur. 3° Les personnes physiques citées à l'alinéa 3º de l'article 60 ci-dessus peuvent être autorisées à porter et transporter, pour l'exercice de la chasse, les armes et munitions indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention.
Le port des armes et munitions visées ci-dessus n'est autorisé que pendant le temps de chasse, dont l'ouverture et la fermeture sont réglementées, et dans les sites où la chasse est permise. Le port desdites armes et munitions est également autorisé dans le cas de destruction d'animaux malfaisants et nuisibles et de battues administratives, organisées conformément à la réglementation en vigueur.
Le wali peut en outre, autoriser à titre exceptionnel, à l'occasion de certaines fêtes, le port desdites armes et leur utilisation pour le tir de cartouches chargées exclusivement de poudre noire. 4° Les personnes physiques citées à l'alinéa 4º de l'article 60 ci-dessus ne peuvent utiliser les armes indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention que dans les lieux d'exercice du sport ou de l'activité y afférente et ne peuvent les porter qu'à cette occasion. Pour leur transport, les armes précitées obéissent aux prescriptions de l'alinéa 2º de l'article 81 ci-dessus et doivent être maintenues hors de vue du public par leur placement dans des étuis ou des emballages appropriés. 5° Les personnes physiques citées à l'alinéa 5° de l'article 60 ci-dessus ne peuvent utiliser les armes indiquées dans ledit alinéa et pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'acquisition et de détention que dans l'enceinte de lieux aménagés pour le tir ou dans un espace clos et ne peuvent les porter qu'à cette occasion. Pour leur transport, les armes précitées obéissent aux prescriptions de l'alinéa 2º de l'article 81 ci-dessus et doivent être maintenues hors de vue du public par leur placement dans des étuis ou des emballages appropriés. 25 mars 1998