CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 1 — Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions
Article 88
Les personnes membres d'une société sportive de tir ne peuvent porter ou utiliser les armes dont ils pratiquent le tir sportif que dans l'enceinte des lieux aménagés à cet effet et à l'occasion des activités de ladite société ou de compétitions dûment homologuées par la fédération sportive compétente, conformément aux conditions et modalités d'exercice fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la jeunesse et des sports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 88. — Les personnes membres d’une société sportive de tir ou d’une structure d’organisation, d’animation et de loisirs ne peuvent porter ou utiliser les armes dont elles pratiquent la discipline sportive que dans l’enceinte des lieux aménagés à cet effet et à l’occasion des activités de ladite société ou structure, ou de compétitions dûment homologuées par la fédération sportive compétente, conformément aux conditions et modalités d’exercice fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des sports."