CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 1 — Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions
Article 86
Les employés des entreprises et établissemnts publics ou privés cités à l'article 54 ci-dessus, dûment agréés par l'autorité compétente, peuvent être autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur établissement ou entreprise, dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 86. — Les employés des entreprises et établissements publics ou privés cités aux articles 54 et 54 bis ci-dessus, dûment agréés par l’autorité compétente, peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions dont ils sont légalement pourvus par leur établissement ou entreprise, dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret”.