CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 1 — Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions
Article 85
Les agents des administrations publiques exposés à des risques d'agression dans l'exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, les armes et munitions de lère catégorie (sous-catégorie 1 et point 9.1) et de 4ème catégorie (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11 et 17 et points 12.1, 12.2) et à utiliser les matériels de 4ème catégorie (point 18.1 et 18.2) dont ils sont légalement pourvus par leur administration, suivant les conditions prévues par le présent décret.
Les catégories de fonctionnaires et agents pouvant bénéficier des autorisations visées à l'alinéa précédent sont déterminées par arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur sur proposition des ministres intéressés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 85. — Les agents des administrations publiques exposés à des risques d’agression dans l’exercice de leurs fonctions, notamment ceux chargés de transporter ou de convoyer des valeurs et fonds publics peuvent être autorisés à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, les armes et munitions de 1ère catégorie (sous-catégorie 1 et point 9.1) et de 4ème catégorie (sous-catégories 1, 4, 6, 8, 11 et 17 et points 12.1, 12.2) dont ils sont légalement pourvus par leur administration, suivant les conditions prévues par le présent décret”.