CHAPITRE V — PORT ET TRANSPORT › Section 1 — Personnes pouvant porter ou transporter des armes et munitions
Article 81
1° Sous réserve des autorisations visées aux articles 82, 83 et 85 à 92 ci-dessous, sont interdits :
• le port des armes et munitions des lère et 4ème catégories, des armes de poing des 7ème et 8ème catégories ainsi que, sans motif légitime, le port des armes de 6ème catégorie. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998
• le transport sans motif légitime des armes et munitions des lère et 4ème catégories, des armes de 6ème catégorie et des armes de poing de 7ème catégorie.
• le port et le transport sans motif légitime des armes d'épaule et munitions des 5ème, 7ème et 8ème catégories.
La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la 6ème catégorie utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération, lorsque le transport de ces armes doit être assuré par le sportif en personne. 2° Les armes citées au 1°ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 81-1° — Sous réserve des autorisations visées aux articles 82, 83 et 85 à 92 bis ci-dessous, sont interdits : .................... (le reste sans changement) .......................”.