CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 3 — Dispositions relatives à l'identification des armes en cas d'incertitude
Article 7
Les services du ministère de la défense nationale sont seuls compétents pour déterminer, en cas d'incertitude, la catégorie dans laquelle doivent être classés certains matériels ou certaines fabrications.
Les administrations publiques et les opérateurs industriels et commerciaux ou toutes autres personnes morales ou physiques intéressées, peuvent, en cas d'incertitude, saisir le ministre de la défense nationale pour le classement d'un matériel ou d'un élément de matériel non identifié à travers la nomenclature établie par le présent décret aux fins d'identification ou de classement dudit matériel ou élément de matériel.
Le ministre de la défense nationale procède au classement par voie d'arrêté publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III FABRICATION, IMPORTATION, EXPORTATION ET COMMERCE DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS