CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 3 — Déclaration de détention, d'acquisition, de cession, de perte ou de vol
Article 79
Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de lère, 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégorie, trouvés par elle ou qui lui ont été attribués par voie successorale, est tenue de se conformer aux prescriptions énoncées ci-après : 1° S'il s'agit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de lère catégorie, elle doit les remettre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche, contre récépissé, pour être versés aux services habilités du ministère de la défense nationale.
Les modalités d'application de l'alinéa 1º ci-dessus sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur. 25 mars 1998 2° S'il s'agit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions des 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégories, elle ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, par le chef de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, lequel devra se faire remettre l'arme simultanément, pour dépôt, contre remise d'un récépissé. Le document établissant le constat de possession ou d'attribution, accompagné des pièces justificatives nécessaires, est transmis pour décision au wali, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la date de son dépôt.
Cette personne peut les céder à un commerçant ou à un fabricant autorisé qui en informe le wali territorialement compétent.
A défaut d'autorisation de détention ou de cession, cette arme peut être conservée par la personne qui en a reçu possession ou attribution sous réserve d'être rendue inapte au tir par l'application des procédés techniques cités au titre de la sous-catégorie 2 de la 8ème catégorie à l'article 4 ci-dessus, dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 79. — Toute personne mise en possession d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions, trouvés par elle ou qui lui ont été attribués par voie successorale, est tenue de se conformer aux prescriptions énoncées ci-après : 1° — .............................. (sans changement) .................. 2° — S’il s’agit d’une arme, d’un élément d’arme ou de munitions des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories, elle ne peut les conserver que si elle en obtient l’autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre. .................... (le reste sans changement) .....................”.