CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 3 — Déclaration de détention, d'acquisition, de cession, de perte ou de vol
Article 77
Les personnes physiques et morales détentrices des armes, munitions et matériels des lère, 4ème, 5ème et 7ème catégories doivent, lorsqu'elles transfèrent leur domicile dans une autre wilaya, déclarer le nombre et la nature desdits armes, munitions et matériels ainsi que tous renseignements utiles y afférents (catégorie, sous-catégorie, marque, modèle, numéro de série), suivant les modalités énoncées ci-après:
• En ce qui concerne les personnes morales: la déclaration doit être faite aux walis des wilayas de l'ancien et du nouveau domicile, avec obligation de fournir au wali du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme `de l'autorisation de détention et, le cas échéant, des autorisations de port dont les employés de ladite personne morale sont titulaires.
• En ce qui concerne les personnes physiques: la déclaration doit être faite au commissaire de police ou, à défaut au chef de la brigade de gendarmerie de l'ancien et du nouveau lieu de domicile, avec obligation de fournir à l'autorité de police du lieu du nouveau domicile une copie certifiée conforme de l'autorisation de détention et, le cas échéant, de l'autorisation de port dont les intéressés sont titulaires.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 77. — Les personnes physiques et morales détentrices de matériels, armes et munitions des catégories : 1, 4, 5 et 7 (sous-catégories 1 et 3) doivent, lorsqu’elles désirent transférer leur domicile dans une autre wilaya, déclarer le nombre et la nature desdits armes, munitions et matériels ainsi que tous renseignements utiles y afférents ( catégorie, sous-catégorie, marque, modèle, numéro de série), suivant les modalités énoncées ci-après :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11
— en ce qui concerne les personnes morales : la déclaration doit être faite, préalablement au transfert effectif du domicile, aux walis des wilayas de l’ancien et du nouveau domicile, avec obligation de fournir, au wali du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme de l’autorisation de détention et, le cas échéant, des autorisations de port dont les employés de ladite personne morale sont titulaires ;
— en ce qui concerne les personnes physiques : la déclaration doit être faite, préalablement au transfert effectif du domicile, au commissaire de police ou, à défaut, au chef de la brigade de gendarmerie de l’ancien et du nouveau lieu de domicile, avec obligation de fournir, à l’autorité de police du lieu du nouveau domicile, une copie certifiée conforme de l’autorisation de détention et, le cas échéant, de l’autorisation de port dont les intéressés sont titulaires. Les autorités de police précitées, selon le cas, doivent informer les walis territorialement compétents.
Les personnes physiques et morales visées à l’alinéa ci-dessus, lorsqu’elles transfèrent leur domicile à l’intérieur d’une même wilaya, doivent en faire déclaration écrite et circonstanciée, sous huitaine, au commissaire de police ou, à défaut, au chef de la brigade de gendarmerie du nouveau lieu de domicile, qui à son tour, informe, le wali de ce transfert.
Lorsque les matériels, armes et munitions cités à l’alinéa premier ci-dessus doivent être conservés, obligatoirement, dans des locaux réglementaires adéquats, qu’ils soient intégrés ou séparés du domicile de la personne morale, leur transfert :
— d’une wilaya à une autre, est soumis à une déclaration préalable écrite et circonstanciée faite au wali du nouveau lieu de domicile, appuyée d’un document d’inventaire détaillé des moyens et mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des matériels, armes et munitions objet du transfert ; le wali de l’ancien lieu de domicile est tenu informé de ce transfert ;
— à l’intérieur d’une même wilaya, est soumis à une déclaration écrite et circonstanciée au wali, appuyée d’un document d’inventaire détaillé des moyens et mesures prévus pour assurer la conservation en sécurité des matériels, armes et munitions, objet du transfert”.