CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention
Article 72
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes délivrées au titre de l'alinéa 3º de l'article 60 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes ou des produits servant à les fabriquer, dans la limite de :
• soit cent cinquante (150) cartouches chargées;
• soit une quantité de poudre fixée mensuellement et pour toute la durée de validité du permis de chasse à 250 grs de poudre T ou 200 grs de poudre noire et une quantité de plomb, douilles, amorces, capsules, bourres cartons et rondelles correspondant à l'utilisation de cette poudre.
Les quantités fixées ci-dessus peuvent être augmentées par le wali à l'occasion des grandes chasses ou des chasses touristiques.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.