CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 3 — Dispositions relatives à l'identification des armes en cas d'incertitude
Article 6
Toute arme qui, dans l'état d'origine ou convertie, peut tirer des munitions classées «matériels de guerre» de même que toute munition pouvant être tirée par des armes classées «matériels de guerre» sont elles-mêmes considérées comme armes de guerre. 26 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 25 mars 1998