CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 2 — Conditions et modalités de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention
Article 61
Les autorisations citées aux articles 53 à 60 ci-dessus sont délivrées dans chaque cas, par les autorités ci-après :
1) pour les autorisations visées aux articles 53, 58, 59 et aux alinéas 3º, 4° et 5º de l'article 60 ci-dessus : par la wali territorialement compétent;
2) pour les autorisations visées aux articles 54 et 55 ci-dessus: par les autorités habilitées par les règlements y afférents;
3) pour les autorisations visées aux articles 56 et à l'alinéa 3º de l'article 60 ci-dessus et destinées aux membres des corps diplomatique et consulaire: par le ministre chargé de l'intérieur;
4) pour les autorisations visées à l'article 57 ci-dessus : par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie;
5) pour les autorisations visées aux alinéas 1º et 2º de l'article 60 ci-dessus: par les autorités habilitées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 61. — Les autorisations citées aux articles 53 à 60 ci-dessus sont délivrées dans chaque cas, par les autorités ci-après :
1) pour les autorisations visées aux articles 53, 56 bis, 58, 59 et aux alinéas 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus : par le wali territorialement compétent ;
2) pour les autorisations visées aux articles 54, 54 bis et 55 ci-dessus : par les autorités habilitées par les règlements y afférents ; .................... ( le reste sans changement)....................”.