CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 1 — Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions
Article 59
Les personnes physiques et morales peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et munitions de 8ème catégorie dans le but de constituer des collections permanentes, soit ouvertes au public et destinées à être exposées dans les musées, soit restreintes au seul bénéfice de leur détenteur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 59. — Les personnes morales peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes et des munitions de 8ème catégorie de tous calibres, dans le but de constituer des collections privées ou destinées à être exposées dans les musées.
Les personnes physiques peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de poing et d’épaule répondant aux caractéristiques de la 8ème catégorie.
L’autorisation de détention est établie de plein droit pour les armes pour lesquelles une procédure de neutralisation a été prescrite en vertu des dispositions de l’article 75 ou 79 ci-dessous”.