CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 1 — Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions
Article 58
Les exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés à acquérir et détenir des armes, éléments d'arme et munitions de 7eme catégorie (sous-catégories 4, 5, 6 et 7) dans la limite de dix (10) armes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 58. — Les exploitants de tir forain dûment agréés conformément à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés à acquérir et détenir les armes de 7ème catégorie (sous-catégorie 2) ainsi que les éléments d’arme et munitions correspondants, dans la limite de dix (10) armes”.