CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 1 — Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions
Article 54
Les entreprises et établissements publics et privés placés dans l'obligation d'assurer la protection de leur patrimoine et la sécurité des personnes qui lui sont liées peuvent être autorisés à acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis par la réglementation en vigueur, en vue de leur remise à leurs employés dûment habilités pour l'exercice de leurs fonctions.