CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 1 — Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions
Article 52
Les administrations publiques chargées d'un service de police peuvent être autorisées, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l'intérieur et des ministres concernés, à acquérir et détenir certains matériels des 2ème, 3ème et 4ème catégories dont l'utilisation est nécessaire à l'exercice des missions de police qui leur sont dévolues.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 52. — Les administrations publiques chargées d’un service de police peuvent être autorisées, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et des ministres concernés, à acquérir et détenir certains matériels des 2ème, 3ème, 4ème et 6ème catégories dont l’utilisation est nécessaire à l’exercice des missions de police qui leur sont dévolues”.