CHAPITRE IV — ACQUISITION ET DETENTION › Section 1 — Personnes morales et physiques pouvant acquérir et détenir des armes et munitions
Article 50
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition sont interdits sauf autorisations prévues aux articles 51 à 60 ci-dessous.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 50. — L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition sont interdites sauf autorisations prévues aux articles 51 à 60 et 137 bis ci-dessous”.