CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 4 — Contrôle
Article 41
Les titulaires des autorisations visées à l'article 16 ci-dessus sont tenus, aux fins de contrôle, de permettre l'accès aux locaux de fabrication, de commerce et de stockage : aux agents habilités par le ministre de la défense nationale, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des lère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories; aux agents habilités relevant des services des mines, des services de sécurité et à tout fonctionnaire dûment habilité par le ministre chargé de l'intérieur ou par le wali, en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème catégories.
Ils sont tenus également de présenter à ces agents le registre spécial visé à l'article 22 ci-dessus et toutes pièces justificatives de la tenue de ce registre.