CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 3 — Dispositions relatives aux matériels, armes et munitions des 4º, 5º, 6º, 7° et 8° catégories
Article 36
Les autorisations individuelles d'importation à titre définitif d'arme de chasse, y compris celles postulées, par les nationaux résidents à l'étranger à l'occasion de leur retour définitif, ainsi que les autorisations individuelles d'importation à titre temporaire d'arme de chasse par les résidents étrangers sont délivrées par le wali territorialement compétent, dans les conditions prévues aux articles 63 à 69 ci-dessous et conformément à la législation et à la réglementation régissant le commerce extérieur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)