CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 3 — Dispositions relatives aux matériels, armes et munitions des 4º, 5º, 6º, 7° et 8° catégories
Article 34
Le registre spécial relatif aux matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition objet de la présente section doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie du lieu d'implantation.
Le modèle du registre spécial est défini par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.