CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 1 — Dispositions communes
Article 22
Tout titulaire d'autorisation visée à l'article 16 ci-dessus doit faire tenir dans chaque établissement relevant de ses activités, jour par jour, un registre spécial coté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière pages par les autorités citées aux articles 28 et 34 ci-dessous. Sur ce registre sont inscrits, sans ratures ni blancs, les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus ou détruits.