CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 1 — Dispositions communes
Article 21
Dans les cas de retrait prévus à l'article précédent, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels concernés par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.