CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 1 — Dispositions communes
Article 17
Les autorisations indiquent : 1°) Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires; 25 mars 1998 2°) Les lieux d'exercice de la profession; 3°) Les matériels dont la fabrication et/ou le commerce sont autorisés; 4°) La durée de validité de l'autorisation. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.