CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 1 — Dispositions communes
Article 16
Les autorisations sont accordées par arrêté du ministre compétent, selon le cas, après consultation du ou des départements ministériels concernés.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 16. — Les autorisations sont accordées par arrêté du ministre compétent, selon le cas, après consultation du ou des départements ministériels concernés. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur”.