CHAPITRE IX — DISPOSITIONS SPECIALES
Article 134
Les conditions de conservation, d'expédition et de transport des armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par arrêté du ministre de la défense nationale pour ce qui concerne les services militaires, et par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre intéressé pour ce qui concerne chacun des autres services..