CHAPITRE IX — DISPOSITIONS SPECIALES
Article 133
Lorsque l'intérêt de la sécurité publique le justifie, le ministre chargé de l'intérieur et, en cas d'urgence, les walis sont autorisés à prendre par voie d'arrêté, ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires.
A ce titre, ils peuvent prescrire, notamment : en ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition détenus par les personnes de les faire déposer, contre récépissé, auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie du lieu de domicile, pour y être conservés, sauf mesures particulières, jusqu'à leur restitution': en ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition détenus dans les magasins des fabricants ou commerçants: soit de les mettre sous scellés dans les locaux où ils sont entreposés et de les placer sous garde de la force publique, soit de les enlever et de les mettre en dépôt dans des établissements désignés à cet effet.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. 25 mars 1998