CHAPITRE IX — DISPOSITIONS SPECIALES
Article 127
Nonobstant les dispositions des articles 53 à 60 alinéas 1º, 3º, 4º et 5º ci-dessus, il est délivré, à titre transitoire, des autorisations d'importation pour l'acquisition des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition non disponibles sur le marché national.
Les autorisations d'importation visées à l'alinéa précédent sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 127. — Toute acquisition sur le marché extérieur de matériels, armes, éléments d’arme, munitions et éléments de munition en vertu des dispositions des articles 53 à 59 et des alinéas 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 60 ci-dessus, et soumise à un visa préalable d’importation.
Les visas d’importation prévus à l’alinéa précédent sont délivrés, selon le cas :
— par le wali territorialement compétent en ce qui concerne les armes, éléments d’arme et munitions acquis en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 56 bis, des articles 58 et 59 et des alinéas 4 et 5 de l’article 60 ci-dessus ;
— par le ministre chargé de l’intérieur en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d’arme et munitions acquis en vertu des dispositions des articles 53 à 56, du 2ème alinéa de l’article 56 bis et des alinéas 1° et 3° de l’article 60 ci-dessus.
Ces visas sont établis dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés de l’intérieur et des finances.”