CHAPITRE IX — DISPOSITIONS SPECIALES
Article 125
L'autorisation de l'exercice des activités de fabrication ou de commerce portant concomitamment sur les matériels, armes et munitions classés matériels de guerre et les matériels, armes et munitions non classés matériels de guerre ainsi que leur contrôle relèvent du ministre de la défense nationale.
Ces prérogatives sont exercées conformément aux dispositions du chapitre III du présent décret.