CHAPITRE VIII — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 118
Sans préjudice des dispositions prévues par l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 susvisée, toute infraction à l'obligation de déclaration d'acquisition d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions auprès de particulier prescrite par l'alinéa 2º de l'article 79 ci-dessus peut entraîner le retrait de l'autorisation de fabrication ou de commerce par l'autorité qui l'a délivrée.