CHAPITRE VII — CONSERVATION DES ARMES ET MUNITIONS
Article 115
Les personnes propriétaires de collections privées destinées à être exposées au public tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d'arme et munitions constituant ces collections et comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie initiale éventuellement, modèle, calibre, marque, numéro de série).
Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie territorialement compétent et présenté à toute réquisition des services de sécurité et/ou des représentants habilités de l'administration.
Elles doivent, en outre, lors de l'exposition de ces armes, éléments d'arme et munitions, se conformer aux mesures de sécurité édictées à l'article 114 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
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“Art. 115. — Les personnes morales propriétaires de collections privées destinées à être exposées au public tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments d’arme et munitions constituant ces collections et comportant toutes les indications utiles à leur identification (catégorie initiale éventuellement, modèle, calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie territorialement compétent et présenté à toute réquisition des services de sécurité et/ou des représentants habilités de l’administration.”