CHAPITRE VII — CONSERVATION DES ARMES ET MUNITIONS
Article 114
Les armes, éléments d'arme et munitions de 8ème catégorie présentés au public dans des musées sont soumis aux prescriptions ci-après :
a) les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis au paragraphe c de l'article 109 ci-dessus;
b) les armes de 8ème catégorie (sous-catégorie 1) exposées ou stockées dans la réserve sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au paragraphe a de l'article 109 ci-dessus. Les pièces enlevées sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.