CHAPITRE VII — CONSERVATION DES ARMES ET MUNITIONS
Article 113
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des lère, 4ème et 5ème catégories détenus par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles, ainsi que par les entreprises ou établissements publics ou privés qui se trouvent dans l'obligation d'assurer eux-mêmes la sécurité de leur patrimoine et des personnes qui lui sont liées ou de faire appel aux services d'entreprises de gardiennage dûment agréées, doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables désignées par le directeur de la société ou le chef d'entreprise ou d'établissement.