CHAPITRE II — CLASSEMENT DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Section 1 — Dispositions communes
Article 10
Les autorisations visées aux articles 8 et 9 ci-dessus peuvent porter soit cumulativement soit séparément sur la fabrication, le commerce, l'importation et l'exportation.
Les autorisations de fabrication peuvent porter sur l'ensemble des activités d'études, de recherche, de développement et de production ou sur certaines d'entre elles seulement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Les autorisations d’exercice d’activités visées aux articles 8 et 9 ci-dessus peuvent porter soit cumulativement, soit séparément, sur la fabrication, le commerce, l’importation et l’exportation”.