CHAPITRE VI — SECURITE DES EXPEDITIONS ET DES TRANSPORTS DES ARMES ET MUNITIONS
Article 105
Pour leur expédition ou leur transport ainsi que pour leur chargement, déchargement ou stockage provisoire ou pour leur séjour dans les gares, les ports et les aéroports, les munitions et éléments de munition obéissent aux prescriptions correspondantes relatives aux armes et éléments d'arme telles qu'édictées aux article 98, alinéa premier, 101, 102, 103 et 104 ci-dessus.
En outre, les munitions et les éléments de munition ne peuvent, en aucun cas, être expédiés ou transportés, par voie routière, avec des armes ou éléments d'arme à bord du même moyen de transport.